TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202478_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B et M. C B, représentés par Me Callon, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Montreuil-aux-Lions a refusé la scolarisation de leur enfant dans la commune de Montreuil-aux-Lions ; 2°) d'enjoindre à la commune " de Marigny-en-Orxois " " de leur octroyer une décision d'acceptation de scolarisation hors de la commune de résidence " dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Marigny-en-Orxois et la commune de Montreuil-aux-Lions au versement de la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 19 et 26 août 2022, la commune de Montreuil-aux-Lions indique qu'elle a fait droit à la demande d'inscription de l'enfant de M. et Mme B au sein de l'école de Montreuil-aux-Lions pour la rentrée scolaire 2022. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Marigny-en-Orxois, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) de prendre acte du désistement de la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. et Mme B déclarent se désister partiellement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête . Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B d'une part, et par la commune de Marigny-en-Orxois d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Marigny-en-Orxois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à M. C B, à la commune de Marigny-en-Orxois, et à la commune de Montreuil-aux-Lions. Fait à Amiens, le 23 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2202478_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel