TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202477_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022 sous le numéro 2202477, M. A B et Mme C D soumettent au tribunal le litige qui les oppose au service des impôts des particuliers de Fontenay-le-Comte à la suite de la décision du 21 janvier 2022 portant rejet de leur réclamation préalable tendant à l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021. Ils font valoir qu'ils ne doivent pas payer cette contribution dès lors qu'ils sont âgés de plus de soixante ans et que monsieur perçoit l'allocation aux adultes handicapés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1605, alors en vigueur, du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer ; () ". Et aux termes de l'article 1605 bis, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : () c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ; d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; () f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : -5 671 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; () Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. / Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part. () ". 3. Les contribuables, qui se bornent à faire valoir qu'ils sont âgés de plus de soixante ans et que monsieur perçoit l'allocation aux adultes handicapés, ne contestent pas qu'ainsi qu'il leur a été opposé dans la décision du 21 janvier 2022, le montant de leurs revenus déclarés au titre de l'année 2020 excède la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts, soit 11 120 euros pour une part, de sorte qu'ils ne peuvent en tout état de cause prétendre au dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public en application des dispositions précitées du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts. Leur requête ne comporte ainsi, compte tenu des conditions et modalités énoncées aux articles cités au point 2, que des moyens inopérants et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2202477_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel