TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2202475_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société à responsabilité limitée (Sarl) A Beach, prise en la personne de sa gérante en exercice, représentée par Me Germani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil métropolitain n° 30.3 du 11 mars 2022 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a décidé d'attribuer le contrat de concession relatif à l'exploitation du lot de la plage n° 2 dit " A " à la société Andross 2 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Letellier, conclut : - au rejet de la requête ; - et à la mise à la charge de la Sarl A Beach la somme de 5 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 février 2024, adressée par le tribunal à Me Germani, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la Sarl A Beach a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement d'office : 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 28 février 2024, par courrier mis à la disposition de Me Germani, son avocat, le même jour à 11 heures 58 dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celui-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la Sarl A Beach n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la Sarl A Beach. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée A Beach, à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société par actions simplifiée Andross 2. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au maire de la commune d'Eze. Fait à Nice, le 23 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2202475_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel