TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2202473_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A B, représentée par Me Crestin, demande au tribunal : 1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 25 909,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter de chaque échéance annuelle ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner solidairement Nantes Métropole et son assureur, d'une part, à lui verser la somme de 2 495,47 euros, représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie, d'autre part, au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 832,81 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement du mémoire, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Nantes Métropole et de son assureur au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique de ses conclusions. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Nantes Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 avril 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2202473_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel