TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202472_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la SAS Vert Marine et la société VM 02100, représentées par la SELARL Audicit, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 27 avril 2022 par lequel la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a mis à leur charge la somme de 57 958,15 euros correspondant au remboursement des recettes des produits constatés en application du contrat de délégation de service public d'exploitation de la base urbaine de loisirs de Saint-Quentin ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois la somme de 2 500 euros à leur verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme en l'absence de signature de son auteur ;
- il ne mentionne pas précisément le nom du débiteur de la créance ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'obligation contractuelle de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable ;
- la créance n'est pas exigible sur le fondement des stipulations de l'article 30 du chapitre 3 du contrat de délégation de service public les liant avec la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois ;
- le montant de la créance n'est pas justifié et n'a donné lieu à aucun chiffrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Vert Marine et de la société VM 02100 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Vert Marine et la société VM 02100 ;
- le titre exécutoire émis le 27 avril 2022 a été annulé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, la SAS Vert Marine et la société VM 02100 déclarent se désister de l'ensemble de leurs demandes et entendent maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / ()".
2. Le désistement d'instance de la SAS Vert Marine et de la société VM 02100 de l'ensemble de leurs demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée sur ce fondement par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois soit mise à la charge de la régie de la SAS Vert Marine et de la société VM 02100, qui ne peuvent être regardées comme étant la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois la somme de 500 euros à verser à la SAS Vert Marine et la somme de 500 euros à verser à la société VM 02100 sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Vert Marine et de la société VM 02100.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Saint-Quentinois versera la somme de 500 euros à la SAS Vert Marine et la somme de 500 euros à la société VM 02100 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vert Marine, à la société VM 02100 et à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois.
Fait à Amiens, le 31 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2202472_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel