TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202453_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 aout 2022, renvoyée par le conseil de prud'hommes d'Alès, M. A B demande au tribunal la condamnation du département du Val-de-Marne au versement d'une somme de 3 000 euros au titre du non-respect de sa procédure de licenciement, 3 000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 500 euros au titre de salaires impayés, une indemnité de retard pour les certificats de travail et une somme de 1 400 euros au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif compétent (le tribunal administratif de Melun) par le dépôt d'une nouvelle requête. 3. La requête de M. B, a été adressée au tribunal administratif de Nîmes par le conseil de prud'hommes d'Alès. En transmettant directement la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes, le conseil de prud'hommes d'Alès a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter le requérant à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie, pour information, en sera adressée au président du conseil de prud'hommes d'Alès. Fait à Nîmes, le 12 août 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2202453
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2202453_20220812
Données disponibles
- Texte intégral