TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202448_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 10 janvier 2023, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant notification de retraits de points sur son titre de conduite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - Il n'a pas bénéficié de l'information exigée au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - La réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il résulte de l'instruction que le capital de points du permis de conduire de M. A, qui était de huit points à la date du 2 juin 2019, a été réduit de trois points pour une infraction commise le 21 novembre 2018 et respectivement de deux et trois points pour des infractions commises le 26 février 2019 à 10h53 et 11h03. M. A demande au tribunal d'annuler ces trois décisions de retrait de points. 3. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la mention figurant sur le relevé intégral de l'intéressé, selon laquelle une amende forfaitaire majorée a été émise pour chacune de ces infractions permet d'établir la réalité des infractions dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les procès-verbaux des infractions commises les 21 novembre 2018 et 26 février 2019, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportent la mention selon laquelle M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis à l'occasion de chacune des infractions en litige. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée chacune des décisions 48 contestées doit par suite être écarté comme étant manifestement infondé. 6. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens uniquement assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement infondés, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2202448_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel