TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202434_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 août et 20 décembre 2022, la société Vip Plus, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner la reprise des relations contractuelles du lot n°13 serrurerie du marché public ayant pour objet la construction de la nouvelle gendarmerie de la commune de Pont-Saint-Esprit ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pont-Saint-Esprit à lui verser une indemnité de 46 609,22 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation fautive du marché ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la commune de Pont-Saint-Esprit conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er mars 2024, la société Vip Plus déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par acte enregistré le 1er mars 2024 au greffe du tribunal, la société Vip Plus s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vip Plus. Article 2 : les conclusions de la commune de Pont Saint Esprit présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vip Plus et à la commune de Pont-Saint-Esprit. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2202434_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel