TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202434_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A, assistante sociale au sein de la direction chargée de la solidarité et de l'insertion du département de la Gironde produit copie de la demande de recours amiable exercé devant la commission de médiation dans le cadre du droit au logement opposable, Mme C et M. B n'ayant pas reçu d'offre de logement depuis le 24 juillet 2019. La requérante expose que Mme C et M. B, qui ont 4 enfants vivent dans un logement sur-occupé qui n'est pas adapté à la composition de la famille alors que M. B a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée dès 2019 et qu'il dispose de certaines ressources. Par un courrier du 19 mai 2022, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours notamment en produisant un pouvoir spécial émanant de la personne représentée et lui a adressé à cet effet un formulaire " pouvoir spécial de représentation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. D'une part, la demande de Mme C et M. B est présentée et signée par l'assistante sociale, Mme A, sans être accompagnée du pouvoir spécial prévu par les dispositions de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus ; d'autre part, cette demande qui concerne le recours amiable exercé devant la commission de médiation de la Gironde ne peut être analysée comme une requête au sens fixé par les dispositions citées au point 3. Par un courrier du 19 mai 2022, une demande de régularisation lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 19 mai 2022 afin qu'elle produise les pièces demandées. En l'absence de consultation de sa part, la requérante est réputée avoir reçu la communication du courrier du tribunal à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application, soit en l'espèce le 21 mai 2022. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, le tribunal n'a été destinataire d'aucune des régularisations sollicitées. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, assistante sociale au sein de la direction chargée de la solidarité et de l'insertion du département de la Gironde, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A. Fait à Bordeaux le 16 mars 2023. La magistrate désignée, P. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2202434_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel