TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202430_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, l'association Stéphane Lamart " Pour la défense des droits des animaux ", représentée par Me Gérard puis par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 mars 2022 portant régulation administrative des meutes canines posant des problèmes de sécurité, errantes ou dressées au combat et utilisées comme armes par destination sur Mayotte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 30 décembre 2022, l'association Stéphane Lamart s'est désistée des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ". 2. L'association Stéphane Lamart, par acte enregistré le 30 décembre 2022, a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Stéphane Lamart. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Stéphane Lamart " Pour la défense des droits des animaux " et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202430
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2202430_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel