TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202429_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement, représentée par Me Mandile, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de Villefranque n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A relative à des travaux d'exhaussement du sol ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Villefranque conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 26 août 2022, le maire de Villefranque n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A en vue d'effectuer des travaux d'exhaussement. Toutefois, par arrêté du 16 mars 2023 pris en cours d'instance, cette même autorité a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement. Article 2 : Les conclusions de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement, à la commune de Villefranque et à M. B A. Fait à Pau, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2202429_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA