TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202421_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2022 et le 13 février 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2022 en tant qu'ils ont révélé une décision de suppression de versement de sa nouvelle bonification indiciaire d'une part, et en tant qu'ils ont révélé sa réaffectation sur un poste de " chargée d'accueil itinérant " au lieu du poste de " chargée de propreté des locaux " qu'elle occupait d'autre part ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le département de l'Essonne conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant dépourvue d'objet s'agissant des conclusions relatives au versement de la nouvelle bonification indiciaire, et comme étant irrecevable s'agissant des autres conclusions, ainsi, qu'à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Si le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision, il est susceptible de révéler l'existence d'une décision, notamment lorsqu'il fait apparaître une décision de priver un agent du bénéfice de son traitement ou de ses indemnités pour une certaine période.
3. En premier lieu, les bulletins de paie de janvier et février 2022 montrent que Mme A a cessé de percevoir la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, il ressort des pièces produites par le département de l'Essonne, et sans que la requérante ne le conteste, que la nouvelle bonification indiciaire lui a par la suite été rétablie rétroactivement, ainsi que l'illustre le bulletin de paie du mois de mai 2022 qui la mentionne. Dès lors, ses conclusions, s'agissant de la nouvelle bonification indiciaire, ont été satisfaites postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. En second lieu, la requérante critique l'affectation dont elle a fait l'objet, soit celle figurant sur les fiches de paie précitées qui mentionnent l'emploi de " chargée d'accueil itinérante ", et réclame le maintien de son affectation initiale de " chargée de propreté des locaux " qui n'apparait plus. Toutefois, d'une part, il ressort d'un courrier du 29 mars 2021 du département qu'elle a été informée de cette réaffectation survenue le 1er mai 2021. Ainsi, les bulletins de paie ne sauraient être regardés comme révélant une décision de réaffectation. Dès lors, ils ne peuvent être regardés comme faisant grief. D'autre part, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle affectation à l'issue d'avis du comité médical et du service de médecine préventive, afin de rendre son poste compatible avec son état de santé. Or, la requérante, en dépit des observations émises par le département en défense, n'apporte aucun élément de nature à établir que cette nouvelle affectation entrainerait une perte de rémunération ou de responsabilité, ni qu'elle traduirait une quelconque discrimination. La mesure contestée doit donc, en tout état de cause, être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
5. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département la somme de 500 euros que la requérante réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision interrompant le versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2202421_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA