TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202416_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, l'association de protection juridique des majeurs de l'Oise, agissant en qualité de curatrice de M. A C, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner le logement par l'Etat de M. C et que lui soit attribué le logement situé 78, impasse Jean Moulin à Saint-Maximin (Oise). Il soutient que : - M. C a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ; - le logement situé 78, impasse Jean Moulin à Saint-Maximin est adapté à la situation de handicap de M. C. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte. Elle soutient qu'un logement adapté à la situation de handicap de M. C va lui être attribué. La clôture d'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 adapté à sa situation de handicap par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 21 décembre 2021. Il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement adapté tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. C avant le 1er février 2023. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M .C, il y a lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à l'association de protection juridique des majeurs de l'Oise de faire connaître au tribunal toute évolution de la situation de M. C. 4. D'autre part, eu égard à la nature de son office, il appartient seulement au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'assurer le logement des intéressés et non de leur attribuer un logement déterminé. Par suite, les conclusions de l'association de protection juridique des majeurs de l'Oise tendant à ce que le logement sis 78, impasse Jean Moulin à Saint-Maximin (Oise) soit attribué à M. C sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. C avant le 1er février 2023, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Les conclusions de la requête de l'association de protection juridique des majeurs de l'Oise sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de protection juridique des majeurs de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2202416_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel