TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202395_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de l'EARL château l'Escarderie, enregistrée le 12 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, l'EARL château l'Escarderie, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021, par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement d'une aide aux investissements viticoles et a mis à sa charge le remboursement d'une portion de l'aide perçue, et faisant application des sanctions consistants en la minoration de 15% du montant de l'aide due et l'application d'une pénalité de majoration de 10% du montant de l'aide remboursable ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer, d'une part, de lui rembourser la somme de 13 581,97 euros, d'autre part, de lui verser la somme correspondant au solde de l'aide aux investissements vitivinicoles à laquelle elle a été déclarée éligible par décision en date du 18 décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, FranceAgriMer informe le tribunal que la décision attaquée du 5 mars 2021 a été retirée et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 décembre 2022, lue le 27 décembre 2022 par celui-ci sur l'application Télérecours, l'EARL château l'Escarderie n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL château l'Escarderie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l' EARL château l'Escarderie et à FranceAgriMer. Fait à Bordeaux, le 1er février 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2202395_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel