TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202390_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. A B demande l'annulation de la décision du jury le déclarant non admis au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, sessions 2021, organisé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine. Il conteste la note éliminatoire de 04/20 qu'il a obtenue à l'épreuve orale et fait valoir qu'il a l'habitude de telles épreuves, que sa présentation personnelle était fluide et structurée et qu'il a réussi à exprimer tout ce qu'il souhaitait. Il a su répondre à toutes les questions posées par le jury et a exprimé ses motivations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision du jury le déclarant non admis au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, sessions 2021, M. B conteste l'appréciation de ses mérites faite par le jury lors de l'épreuve orale d'admission. Toutefois, compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l'appréciation des mérites des candidats à une épreuve d'examen, il n'appartient pas au juge administratif de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation des examens, son appréciation à celle du jury au regard de la note attribuée par les correcteurs à une épreuve déterminée. Ainsi le moyen tiré par M. B de ce que sa prestation à l'épreuve orale d'admission a été mal appréciée ne peut avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 25 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires-priseurs à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2202390_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel