TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202384_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 27 avril 2022 et 8 août 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent dans le dernier état de leurs écritures au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Gradignan s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France tendant à la réalisation d'un équipement de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 21 rue du Serpolet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la consultation préalable du voisinage, motif opposé pour rejeter la demande, n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissiere, conclut au rejet au fond de la requête et à la mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou les dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés des 7 juillet et 1er août 2022 devenus définitifs, le maire de Gradignan a, d'une part, retiré l'arrêté du 27 avril 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 3 février 2022 d'autre part, a fait droit à cette demande. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gradignan sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ensemble à la charge de la commune de Gradignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions en annulation de la requête des sociétés Bouygues Telecom et de Cellnex France. Article 2 : La commune de Gradignan versera la somme de 500 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ensemble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Gradignan. . Fait à Bordeaux le 1er septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2202384_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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