TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202379_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B C, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, Mme D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'accorder le regroupement familial au profit de son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, M. B C, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sont devenues sans objet les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de regroupement familial, dès lors que le préfet du Rhône a décidé, le 21 avril 2022, d'accorder le regroupement familial sollicité au profit de son épouse ; - il est bien fondé à maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, il est constant que le préfet du Rhône a, le 21 avril 2022, accordé le regroupement familial que M. C sollicitait au profit de son épouse, Mme A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, d'accorder le regroupement familial au profit de son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation et d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 31 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2202379_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA