TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202374_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2023.
Par une décision du 21 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que la remise d'un récépissé a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
4. M. A, ressortissant géorgien né en 1989, a présenté une demande de titre de séjour dont il est constant qu'elle a été reçue par les services de la préfecture de la Côte-d'Or le 25 janvier 2022. Par courriel du 17 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision, révélée par l'absence de réponse à son courriel du 17 août 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or, a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande de de récépissé.
6. En second lieu, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur la demande de titre de séjour de M. A a donné naissance le 25 mai 2022 à une décision implicite de rejet. Par suite, dès lors que l'intervention de cette décision avait mis fin à l'instruction de sa demande, le requérant ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'il ne saurait se prévaloir utilement, pour contester le refus implicite de récépissé né le 17 octobre 2022, de la violation des dispositions de l'article
R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A sont inopérants. La requête, en conséquence, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 19 juin 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2202374_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel