TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202369_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, l'association Comité citoyen de quartier Arudy, représentée par Me Leplat, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire d'Arudy a délivré à la société à responsabilité limitée La Cerbère un permis d'aménager modificatif relatif à la création d'un lotissement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arudy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune d'Arudy et la société à responsabilité limitée La Cerbère, représentées par Me Cambot, avocat, concluent au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 1 000 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 22 août 2022, le maire d'Arudy a délivré à la société La Cerbère un permis d'aménager modificatif relatif à la création d'un lotissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 3 octobre 2022, soit à une date antérieure à celle du 21 octobre 2022, date d'enregistrement de la requête, cette même autorité a retiré son arrêté du 22 août 2022 à la demande du pétitionnaire. Dans ces conditions, l'association Comité citoyen de quartier Arudy ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association Comité citoyen de quartier Arudy, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Comité citoyen de quartier Arudy doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Arudy et la société La Cerbère. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de l'association Comité citoyen de quartier Arudy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arudy et la société La Cerbère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité citoyen de quartier Arudy, à la commune d'Arudy et à la société à responsabilité limitée La Cerbère. Fait à Pau, le 30 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2202369_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel