TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202366_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2022. 3. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas pu être présente à la réunion d'information collective du 18 mai 2022 à laquelle elle a été convoquée par un courrier du 25 avril 2022 dès lors qu'elle a exercé une activité professionnelle pendant sept jours à compter du 2 mai 2022. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé le 8 septembre 2022, présenté à son domicile le 9 septembre 2022 et dont l'avis de réception est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait parvenir au tribunal aucun élément permettant d'apprécier les démarches qu'elle aurait entreprises pour informer les services compétents de sa situation. 4. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2202366_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel