TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202359_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B a saisi le tribunal afin de lui signaler un événement indésirable qui se serait déroulé au service des urgences du centre hospitalier d'Ambert. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. M. B a saisi le tribunal afin de lui signaler un événement indésirable qui se serait déroulé le 27 septembre vers 12 heures au service des urgences du centre hospitalier d'Ambert lors de sa prise en charge. Toutefois, le requérant qui précise qu'il a saisi le tribunal de ce signalement afin que cet incident ne se reproduise pas, ne formule aucune conclusion qui tendrait à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique particulière afin de l'indemniser d'un préjudice qu'il aurait subi. Par suite, la présente requête, irrecevable en raison de son objet même, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2023. La présidente de la 1ére chambre, Catherine COURRET La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2202359_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel