TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202349_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD Lou Redoundel l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale à compter du 21 avril 2022 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de rappel de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre à cet EHPAD de la réintégrer dans ses droits, et de transmettre à la CPAM les documents permettant le calcul des indemnités journalières liées à son arrêt maladie, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de cet EHPAD une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 16 mai 2023, l'EHPAD Lou Redoundel, représenté Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;.. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'EHPAD Lou Redoundel, par décision du 9 mai 2022, notifiée à l'agent postérieurement à l'introduction de la requête, a annulé sa décision du 20 avril 2022 et a réintégré Mme A dans ses fonctions au 21 avril 2022. Cette décision étant définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de réintégration du recours sont donc devenues sans objet. 3. La présente ordonnance n'implique pas que soient transmis à la CPAM les documents permettant le calcul des indemnités journalières liées à l'arrêt maladie de l'agent. Par suite, les conclusions à cette fin, sous astreinte, doivent être rejetées. 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Lou Redoundel une somme à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de réintégration. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Lou Redoundel. Fait à Montpellier, le 13 novembre 2023. Le président V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 novembre 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2202349_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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