TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202335_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, selon l'article R. 776-14 du même code, aux recours dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi, lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 776-16 du même code dispose : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2022, peu après l'édiction des décisions contestées de la préfète de la Charente, M. A a été par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis assigné à résidence à Aulnay-sous-Bois, dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, de transmettre la requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète de la Charente et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Poitiers, le 27 septembre 2022. La présidente, Signé S. PELLISSIER Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par interim, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2202335_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel