TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202333_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A peut être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur du pôle juridique de la métropole Nice-Côte d'Azur a refusé de donner une suite favorable à sa réclamation adressée aux fins d'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi le 12 octobre 2021, sur son véhicule automobile garé sur la voie publique, du fait d'une opération de débroussaillage effectuée par les services de la métropole dans le quartier de Gordolon sur la commune de Roquebillière (Alpes-Maritimes). Par une lettre du 17 mai 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions indemnitaires et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 5.Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité. 6.Une demande de régularisation a été adressée le 17 mai 2022 à M. A tendant au chiffrage de ses prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours, par courrier mis à sa disposition dans l'application " Télérecours " le même jour à 8 heures 13 et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code. Toutefois, à l'expiration du délai qui lui était imparti, M. A n'a procédé à aucun chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 19 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2202333_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel