TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202333_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige concernant une reconnaissance de qualité de pupille de la Nation. Une demande de régularisation a été adressée le 10 juin 2022 à Mme B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle s'opposé à être reconnue pupille de la Nation. Toutefois, à l'appui de sa requête, elle ne produit pas la décision qu'elle entend contester, telle que celle qui lui aurait reconnue cette qualité. Le 10 juin 2022, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Le pli postal contenant la demande, notifié à la requérante le 13 juin 2022, est revenu au tribunal revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle entend contester ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 1er août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2202333_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel