TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202329_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés de suspendre la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande d'habilitation pour entrer en zone d'accès restreint du port de Cherbourg. Il soutient que : - il travaille pour la société SPL Cherbourg depuis mars 2022 ; - le salaire qu'il perçoit permet de subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision attaquée pourrait compromettre son embauche en contrat à durée indéterminée ; - il est prêt à prouver sa bonne foi et son sérieux ; - il lui a fallu quelques années et un long suivi pour mettre un terme à son addiction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2202309 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 1er août 2022 du préfet de la Manche rejetant sa demande d'habilitation. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant, qui indique comprendre le refus qui lui est opposé compte tenu de son casier judiciaire, se borne à soutenir qu'il est prêt à prouver sa bonne foi et son sérieux. Ainsi, M. C ne développe aucune argumentation juridique susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. C, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202329_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel