TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202320_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Canis et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand lui a rappelé qu'il a été suspendu les 1er, 2 et 3 septembre 2021, et l'a informé de ce qu'il sera suspendu au retour de son congé le 23 novembre 2021 faute de présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand de l'intégrer à un poste d'aide-soignant aux repas à domicile ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 3 900 euros au titre des salaires non perçus pendant sa suspension ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision constitue une sanction pénalisante ; - elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que d'autres soignants non-vaccinés ont pu être reclassés en qualité d'aide-soignant aux repas à domicile et que l'administration a recruté en contrat à durée déterminée du personnel non-vacciné. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 24 juillet 2023, le centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand, représenté par Me Eyraud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige n'a pas de caractère décisoire ; - en tout état de cause, les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la requête sont tardives ; - la requête est insuffisamment motivée ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023. Par une décision du 11 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par courrier du 28 septembre 2021, le président du Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand a rappelé à M. B qu'il a été suspendu les 1er, 2 et 3 septembre 2021 et l'a informé de ce qu'il sera suspendu au retour de ses congés le 23 novembre 2021 faute de présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement. La décision attaquée, prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ne constitue pas une sanction disciplinaire, si bien que M. B ne peut utilement soutenir qu'il s'agit d'une sanction pénalisante. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision en litige méconnait le principe d'égalité dès lors que d'autres agents ont été reclassés et que des agents non-vaccinés ont été recrutés en contrat à durée déterminée, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. B n'assortit sa demande que de moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2202320_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel