TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202316_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 13 décembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 de ce code prévoit : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Par arrêté du 16 octobre 2022, le préfet de la Dordogne a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une décision du même jour, cette même autorité a décidé du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative d'Hendaye. Toutefois, par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à cette rétention. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B était, à la date de l'arrêté contesté, lequel constitue une mesure de police, domicilié à Saint-Michel-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Dordogne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Pau, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2202316_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel