TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202309_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 16 rue Jean Baptiste Dumay au Creusot (71 200). Ils soutiennent qu'en application de l'article 1414 C du code général des impôts, ils peuvent bénéficier de l'exonération de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a procédé au dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 19 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement d'un montant de 513 euros, correspondant au montant de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 16 rue Jean Baptiste Dumay au Creusot (71 200) sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 13 octobre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2202309_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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