TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202307_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par Me du Pasquier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet en date du 21 juin 2022 de la direction générale des finances publiques ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière et des taxes spéciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble sis 33 rue du Saut Le Cerf à Jeuxey (Vosges), ainsi que des frais de gestion y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ". 2. Il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été établie par la direction des grandes entreprises située à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la demande de la SAS Immobilière Carrefour. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de la SAS Immobilière Carrefour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Immobilière Carrefour est transmise au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à la SAS Immobilière Carrefour. Fait à Nancy, le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, Bruno A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2202307_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel