TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202299_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 29 août 2022 et le 18 avril 2023, la SCI Hill Street, la SCI Chabert et Mme B A, représentés par la SELARL Grimaldi Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2022 par laquelle le maire de Saint-Romain-en-Viennois a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 25 mai 2021 portant permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Romain-en-Viennois a délivré à la SCI JP un permis de construire modificatif en vue de la modification d'un bâtiment, la suppression d'un logement, la modification de l'implantation et de la volumétrie du bâtiment JP ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-en-Viennois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la commune de Saint-Romain-en-Viennois, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la SCI JP, représentée par la SAS Jean Pierre Guin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 et, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 juin 2024 dont il a été accusé réception le 19 juin 2024 via l'application " Télérecours ", demandé à la société SCI Hill Street, la SCI Chabert et Mme B A de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. La société SCI Hill Street, la SCI Chabert et Mme B A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai requis. Ainsi, elles sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Hill Street, de la SCI Chabert et de Mme B A. Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Romain-en-Viennois et la SCI JP sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hill Street, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la Saint-Romain-en-Viennois et à la SCI JP. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2202299_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel