TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202298_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. C B A, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a fait interdiction d'y retourner pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Mayotte, en conséquence de la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le préfet d'Angers a délivré à M. B A une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 7 mai 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2202298_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA