TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202284_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention de la subvention " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que l'ANAH lui avait indiqué qu'elle percevrait une aide " MaPrimeRénov' " en vue d'isoler extérieurement sa maison. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une prime d'un montant de 4 623 euros a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort du mémoire en défense du 4 janvier 2024 de l'agence nationale de l'habitat que la subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant de 4 623 euros a été accordée à Mme A par décision du 22 décembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation formées par Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 19 février 2024. Le magistrat désigné, P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2202284_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA