TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202284_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, complétée à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de 160 euros de son indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) d'un montant de 640 euros. Il soutient qu'il est actuellement en période d'essai dans un établissement et service d'aide par le travail, que cette situation fragilise son état de santé ainsi que ses conditions de vie, que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de vivre dans de bonnes conditions et qu'il est donc dans une situation financière très précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'en sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant partiellement sa demande de remise de dette, M. C soutient qu'il est dans une situation de grande précarité financière, étant en période d'essai dans un établissement et service d'aide par le travail et que ses ressources actuelles lui permettent seulement de se maintenir dans son logement. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Ainsi, M. C, qui ne justifie pas du niveau de ses ressources et charges actuelles, ne démontre pas qu'il se trouverait dans une situation de précarité financière telle qu'il serait éligible à une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle cette situation fragiliserait son état de santé et ses conditions de vie, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors que le requérant a été invité par le tribunal à la motiver à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 4 novembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2202284_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel