TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202281_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé avec droit de travail pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande, de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le convoquer et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de justifier de l'ordre de confection du titre de séjour sollicité, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 1er avril 2022, le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Rodrigues Fait à Lyon, le 16 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2202281_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel