TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202280_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B saisit le tribunal d'un refus opposé par la maison départementale des personnes handicapées d'Agen de reconnaître ses droits au titre d'un handicap estimé au taux de 60 %. Il soutient qu'il est toujours inapte au travail et que son état de santé qui n'a pas évolué est attesté par son médecin traitant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il ressort des termes mêmes du courrier adressé le 19 avril 2022 au tribunal administratif que M. B a entendu se borner à transmettre à la juridiction copie d'une réclamation qu'il a adressée à la maison départementale des personnes handicapées d'Agen. Dès lors, son courrier ne peut être analysé comme une requête. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé en date du 22 avril 2022 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 27 avril suivant, lequel doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, M. B n'a produit aucune requête au sens des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que le courrier précité est manifestement irrecevable et la requête enregistrée sous le numéro 2202280 doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. La magistrate déléguée, P. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2202280_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel