TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202278_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 7 juillet 2021, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Mme A fait valoir que le bénéfice du droit au logement opposable lui a été retiré par décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022 au motif qu'elle avait refusé, sans motif légitime, un logement de type 3 situé 70 rue Emmanuel Grout à Nice alors que ce refus était motivé par la circonstance que situé au 5ème étage, elle souffre de vertige et qu'elle souhaite plutôt un logement situé à l'Est de Nice. En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12h00 par ordonnance en date du 4 juillet 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : * la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mars 2022 ; * les autres pièces du dossier ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 relatif au droit au logement opposable. Par décision en date du 7 juillet 2021, la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T3. Le 7 mars 2022, l'organisme bailleur a proposé à la requérante un logement de type T3 situé 70 rue Emmanuel Grout à Nice qu'elle a refusé au motif, d'une part, que, le logement était situé au 5ème étage et qu'elle souffre de vertige et, d'autre part, qu'elle souhaite plutôt un logement situé à l'Est de Nice. Par une décision en date du 15 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la requérante que, suite à son refus d'une proposition de logement répondant à ses besoins et capacités, l'intéressée perdait le bénéfice de la décision de la commission de médiation en date du 7 juillet 2021 et que l'État était libéré de son obligation de relogement. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ()./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive () ". Par ces dispositions, le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial constituant la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Le juge, saisi d'un tel recours, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu, en assortissant le cas échéant cette injonction d'une astreinte versée à un fonds national. 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d'informer ce dernier, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d'attirer son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. C'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par le code lors de la présentation d'une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l'information a été dispensée par le préfet alors qu'en application des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation elle incombait au bailleur. 4. Lorsqu'il examine si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, il appartient au juge statuant sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision signifiant cette perte de bénéfice, mais d'examiner, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, si une offre de logement correspondant aux besoins et capacités du demandeur tels que reconnus par ladite commission a été effectivement formulée et accompagnée des éléments d'information mentionnées au point 8, et si, sans justifier d'aucun motif impérieux, l'intéressé a effectivement refusé une telle offre. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bailleur a rempli l'obligation d'information mentionnée à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante a refusé l'offre qui lui a été faite le 7 mars 2022 pour un motif de pure convenance personnelle, cette circonstance n'a pas été de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat pesant sur elle du fait de la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement de Mme A, selon des modalités conformes aux préconisations de la commission dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'astreinte 6. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : " Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 7. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'assortir l'injonction mentionnée au point 5 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à trois cents euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement de type T3 à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 (trois cents) euros par mois de retard à compter de cette date. Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 juillet 202Le magistrat désigné, Signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, N°2202278
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2202278_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel