TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202268_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal de Poitiers la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 12 août 2022 M. A B conteste l'offre d'achat foncier faite pour un terrain situé dans l'emprise du projet d'aménagement de la ZAC de Champlain, à Le Gua (Charente-Maritime). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Le Champlain " sur le territoire de la commune de Le Gua et a autorisé la société GPM Immobilier à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les emprises nécessaires à la réalisation du projet. Par une lettre en date du 28 juillet 2022, la société GPM Immobilier a proposé à M. A B d'acquérir ses terrains situés dans le périmètre de la ZAC au prix de 8 euros le mètre carré, pour un montant total de 8 760 euros. M. B conteste cette évaluation. Le litige qu'il soulève ainsi, concernant le prix qui lui a été proposé pour l'acquisition de ses terres, est un litige de droit privé qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Poitiers, le 16 novembre 2022. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2202268_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel