TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202265_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Carrefour d'accompagnement public social a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son entretien professionnel pour l'année 2021 ; 2°) de condamner le Carrefour d'accompagnement public social à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge du Carrefour d'accompagnement public social le versement d'une somme de 50 euros pour les frais irrépétibles engagés. Il soutient que, contrairement à ce qu'indique le compte rendu de son entretien professionnel, il n'a eu aucune absence injustifiée en 2021, ses absences ayant été justifiées par un certificat médical ; que le commentaire du directeur du Carrefour d'accompagnement public social est donc totalement injustifié. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le Carrefour d'accompagnement public social conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mention contestée du compte rendu d'entretien professionnel sera supprimée et qu'ainsi le requérant n'a subi aucun préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, il ressort des écritures en défense du Carrefour d'accompagnement public social, non contestées par M. B, qu'il a été fait droit à sa demande tendant à ce que la mention relative à ses absences injustifiées figurant sur son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2021 soit supprimée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation. 3. D'autre part, si M. B demande la condamnation du Carrefour d'accompagnement public social à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison de cette mention portée sur son compte rendu d'entretien professionnel, il n'apporte aucune précision permettant de caractériser l'existence d'un préjudice. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Carrefour d'accompagnement public social. Fait à Nancy, le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202265
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2202265_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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