TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202263_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui restituer son passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour de l'étranger ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 3. Par une décision du 18 octobre 2022, la préfète de l'Allier a renouvelé à M. A son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Allier. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le 20 octobre 2022 à 10h10 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2202263_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel