TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202258_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, l'association de défense des entrepreneurs du lavage, représentée par Me Gey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 septembre 2022 en ce qu'il interdit le lavage des véhicules, à l'exception du lavage réalisé dans les stations disposant d'un moyen de recyclage de l'eau qui auront préalablement obtenu une dérogation préfectorale, et prononce la fermeture des autres stations de lavage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, l'association de défense des entrepreneurs du lavage se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association requérante de ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association de défense des entrepreneurs du lavage présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des entrepreneurs du lavage et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 12 octobre 2022. La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. GODEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2202258_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel