TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202251_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B indique rencontrer un problème dans la délivrance de son permis de conduire à la suite de l'obtention d'un certificat de qualification conducteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il a suivi une formation de conducteur en transport en commun en avril 2022 et qu'il a effectué une demande en ligne sur le téléservice de l'agence nationale des titres sécurisés qui est restée dans réponse. Ce faisant il ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation à verser une somme d'argent, seules susceptibles d'être soumises au juge administratif. Sa requête est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 4 août 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2202251_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel