TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202230_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation des deux décisions du 30 juin 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027 et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la même période.
Elle soutient que son état de santé, qui se dégrade de plus en plus, ne lui permet pas de conduire un véhicule et encore moins de travailler pour cause de tremblements incontrôlables.
Par un courrier du 10 octobre 2022 envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que les décisions contestées ont méconnu ses droits ainsi que tous documents utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis es précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7°de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y'a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
6. Par lettre adressée le 10 octobre 2022 et mise à disposition de l'intéressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le même jour, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, Mme B, qui se borne à faire état de la gravité des pathologies dont elle souffre ainsi que d'une aggravation de son état de santé général, n'apporte, à l'exception d'un bilan d'opérabilité établi le 25 juillet 2022 pour un traitement par stimulation cérébrale profonde des noyaux sous-thalamiques, aucun élément permettant d'apprécier la limitation de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des deux décisions du 30 juin 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027 et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la même période, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise à la Maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 8 février 2023
Le président de la 1ère chambre
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2202230_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel