TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202214_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Labourier, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Dourbies s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue de l'extension d'une habitation existante et de la réfection d'une toiture, ensemble, la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dourbies de ne pas s'opposer aux dits travaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourbies la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'état actuel du toit, bardages en tôle aux fixations précaires, fait courir un réel danger aux occupants de la construction et aux passants ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'absence de motivation de la décision d'opposition, de l'avis du directeur du parc national des Cévennes émis le 9 septembre 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; * la tardiveté de la décision d'opposition et, partant, l'illégalité du retrait de la décision tacite dont il est devenu titulaire ; * l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune disposition textuelle ne subordonne l'extension de sa construction à son caractère habitable. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de M. A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2022, par laquelle le maire de la commune de Dourbies s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue de l'extension d'une habitation existante et de la réfection d'une toiture. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. A soutient que l'état actuel du toit, constitué de bardages en tôle aux fixations précaires, fait courir un réel danger aux occupants de la construction et aux passants. 4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable à laquelle le maire de Dourbies s'est opposé porte sur l'agrandissement de 15 m² d'une maison existante de 50 m² et sur le remplacement d'une toiture en bardage par de la lauze. Contrairement à ce que soutient le requérant, le refus opposé à sa demande ne fait nullement obstacle à ce qu'il sécurise les panneaux de sa toiture en réalisant des travaux d'entretien ne relevant pas du régime des autorisations d'urbanisme. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que l'arrêté en litige refuse notamment la réfection de sa toiture pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ce refus, alors au surplus qu'il ressort des photos produites que ladite toiture en bardages ne nécessite qu'une simple remise aux normes de ses fixations et que la construction est isolée sur un terrain d'environ un hectare. M. A ne justifie dès lors d'aucune urgence à ce que, sans attendre le jugement de l'affaire qu'il a introduite au fond, l'exécution de la décision en litige et de celle rejetant son recours gracieux soit suspendue. Il y a lieu en conséquence de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise à la commune de Dourbies et au Parc national des Cévennes. Fait à Nîmes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2202214_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
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