TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202213_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet, 12 septembre et 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Castellote, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la maire de la commune de Noyon a mis fin à sa période d'essai de son contrat à durée déterminée à compter du 6 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune de Noyon à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
- elle constitue un abus de pouvoir ;
- elle a subi un préjudice moral ;
- le renouvellement de sa période d'essai est irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022, la maire de la commune de Noyon, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Noyon, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Noyon.
Fait à Amiens, le 29 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2202213_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel