TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202212_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Baba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet l'a mise en demeure de faire cesser un danger ponctuel imminent pour la santé et la sécurité des occupants du logement situé avenue Désandrouins, 3 Coron Hurez à Valenciennes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaquée a été abrogé par un arrêté du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 23 août 2022, le préfet du Nord a procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 mai 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2202212_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA