TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202209_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 6 octobre, 12 et 13 novembre 2022, la société FL Immo 64, représentée par Me Laborde-Apelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Escout a délivré à la société Laborde un permis de construire une centrale de fabrication d'enrobés sur un terrain situé au lieu-dit " Z.A du Gabarn " ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Escout la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune d'Escout et la société Laborde Travaux Publics Carrières, représentées par Me Bernal, concluent au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, subsidiairement comme non fondée, et demandent que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros, à verser à chacune d'elles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la société FL Immo 64 déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la société FL Immo 64 déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Escout et la société Laborde Travaux Publics Carrières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FL Immo 64. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Escout et la société Laborde Travaux Publics Carrières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FL Immo 64, à la commune d'Escout et la société Laborde Travaux Publics Carrières. Fait à Pau, le 29 mai 2024. La présidente du tribunal, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2202209_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel