TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202206_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, l'association Essor, représentée par Me Badin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des locaux situés 10 rue Blaise Pascal sur le territoire de la commune de Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 29 juillet 2022, il a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation auxquelles l'association Essor a été assujettie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " ; Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par décision du 29 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation à laquelle l'association Essor a été assujettie au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de l'association Essor à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association Essor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par l'association Essor. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Essor est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Essor et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2202206_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA