TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202200_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 16 février 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Salmon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Caen a délivré à la société Lotixial un permis de construire pour la démolition d'une construction existante et l'édification d'un immeuble collectif de onze logements rue des Tilleuls ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Caen conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de M. C et Mme A relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Caen a, par un arrêté du 16 novembre 2022, retiré l'arrêté attaqué du 17 août 2022 délivrant un permis de construire à la société Lotixial. Cette société n'ayant formé ni recours gracieux ni recours contentieux contre l'arrêté du 16 novembre 2022, le retrait de la décision attaquée est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. C et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, Mme A, la société Lotixial et à la commune de Caen. Fait à Caen, le 19 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2202200_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA