TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202195_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville à l'introduction de sa requête, doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle plaçant M. B au centre de rétention administrative de Coquelles (62903). Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Lille : () Pas-de-Calais ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, a été placé en rétention par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2022 au centre de rétention administrative de Coquelles à sa levée d'écrou. M. B a introduit sa requête alors qu'il était encore détenu en Meurthe-et-Moselle. Toutefois, l'intéressé ayant été, entretemps, placé en rétention dans le département du Pas-de-Calais, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Nancy le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2202195_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA